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Quelle protection pour le nom d’emprunt non déposé en tant que marque de commerce ?

Vous venez de créer votre société par actions au Québec, vous voilà donc actionnaire et dirigeant d’une compagnie à numéro, mais voilà … vous comptez exercer votre activité sous un autre nom, un nom en lien avec la nature des prestations de services que vous offrez ou les biens que vous vendez, un nom qui non seulement interpellera votre clientèle, mais vous distinguera également du lot et de vos concurrents !


Vous voilà donc exerçant sous le nom commercial soigneusement choisi par vos soins, mais vous n’avez pas pensé à enregistrer ce nom commercial en tant que marque de commerce.


Dès lors, votre nom commercial bénéficie-t-il d’une protection ?


Nom de l’entreprise vs nom d’emprunt


Tout d’abord, le nom de l’entreprise diffère du nom d’emprunt.


Le nom de l’entreprise est le nom sous lequel votre société a été constituée. Il s’agit du nom sous lequel vous avez été immatriculé au Registre des entreprises du Québec (REQ). Certains choisissent un nom distinctif (« Déter’agent inc. ») tandis que d’autres préfèrent opter pour les numéros (9447-2390 Québec inc.).


Le nom d’emprunt est un autre nom auquel votre entreprise peut s’identifier lorsqu’il exerce ses activités. C'est un nom utilisé au Québec pour désigner une entreprise autrement que sous son nom constitutif. Aussi, il peut s’agir du nom commercial sous lequel vous exercez vos activités auprès du public. Par exemple, une compagnie à numéro exerçant en tant qu’électricien pourrait utiliser le nom commercial « Phil Électri’cité de Montréal ».

Quoi qu’il en soit, le nom doit respecter les dispositions de la loi sur la publicité légale des entreprises (LPLE), notamment son article 17 qui prévoit, entre autres, que le nom déclaré ou utilisé ne peut laisser faussement croire que l’entreprise est liée à une autre personne ou société, ni prêter à confusion avec un nom utilisé par une autre personne ou une autre société.


L’inscription du nom d’emprunt au REQ et droit sur le nom


Bien entendu, autant votre nom d’entreprise que votre nom d’emprunt doivent être inscrits au REQ.

D’ailleurs, l’article 306 du Code civil du Québec précise l’obligation pour une personne morale, exerçant ou s’identifiant sous un nom autre que le nom sous lequel elle a été immatriculée, d’en donner avis au REQ en produisant une déclaration en ce sens.


Toutefois, selon l’article 19 de la LPLE, le seul fait d’inscrire un nom au REQ ne confère pas un droit sur ce nom. C’est plutôt l’utilisation du nom qui confère un droit sur celui-ci selon la jurisprudence.


Aussi, c’est par l’utilisation du nom de commerce que vous êtes dépositaire d’un droit sur un tel nom et non pas parce que vous l’avez inscrit au REQ.


La protection du nom commercial utilisé et inscrit au REQ


La protection du nom commercial, bien que non déposé en tant que marque de commerce, existe autant dans la législation provinciale que fédérale.


De prime abord, il est fondamental que le nom commercial utilisé soit distinctif, c’est-à-dire qu’il ne doit pas s’agir de l’usage d’un simple mot du langage courant, il faut un nom commercial constitué d’un mot inventé, unique ou non descriptif.


Comme l’a rappelé la Cour supérieure dans l’affaire 7531877 Canada ltée (Buckingham Chrysler, Jeep, Dodge) c. 9531025 Canada inc. (Buckingham Chevrolet Buick GMC) de 2018, bien qu’un nom commercial ne soit pas une marque enregistrée, il peut néanmoins bénéficier de la protection accordée par l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce qui est une loi fédérale.


Cet article 7b) vise à prohiber la commercialisation trompeuse qui consiste pour une personne de faire passer les produits qu’elle vend ou les services qu’elle rend pour ceux d’une autre personne.


Au Québec, l’article 1457 du Code civil du Québec sur la responsabilité civile peut fonder une action en commercialisation trompeuse puisqu’il s’agit d’une faute.


De manière plus spécifique, la LPLE vient protéger le nom commercial à son article 17 déjà cité puisqu’il vient prohiber l’utilisation au Québec d’un nom qui crée de la confusion avec le nom utilisé par une autre personne.


D’ailleurs, les articles 4 et 5 du Règlement d’application de la LPLE énoncent la démarche à suivre pour déterminer si un nom prête à confusion avec un autre.


Que se passe-t-il en cas de cession de nom commercial?


Il arrive qu’une entreprise vende ses actifs et cède par le même biais son nom commercial. Dans un tel cas, les mêmes principes édictés ci-dessus s’appliquent : c’est l’utilisation du nom qui emporte un droit sur celui-ci.


Néanmoins, puisqu’il s’agit d’une cession d’un droit et le nom commercial étant un bien, un actif de la société, l’inscription de la cession du nom commercial au registre des droits personnels et réels mobiliers peut être un moyen d’informer les tiers non seulement sur la cession en tant que telle, mais également du fait qu’en tant que nouveau propriétaire du nom, le nouveau bénéficiaire entend en faire usage.


Pour conclure, ce n’est pas parce qu’un nom commercial n’a pas été déposé qu’il ne jouit d’aucune protection, il faut donc faire davantage preuve de prudence et vérifier qu’un nom est libre avant de l’enregistrer au REQ et d’en faire usage.


Vous avez des questions quant à la protection de votre nom/marque commercial(e) ou craignez être victime de commercialisation trompeuse ou de confusion ? L’équipe de Boavista Services Juridiques se fera un plaisir de vous assister et vous conseiller !






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